0N4A1162-2

Principe

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par la procédure dite de « Contestations en matière d’honoraires et débours » (articles 174 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

En cas de conflit sur le montant ou le paiement des honoraires, le Bâtonnier peut être saisi par le client ou son avocat, afin d’évaluer lui-même de façon objective le coût de la prestation : on parle alors de « taxation ».

Cette procédure relève de la compétence exclusive du Bâtonnier qui dispose à ce titre d’un pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire qu’il intervient comme premier degré de juridiction en rendant une ordonnance de taxation.

Les intéressés peuvent interjeter appel devant le Premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois.

Ces décisions de taxation constituent des titres exécutoires pour lesquelles un huissier peut engager ensuite des voies d’exécution lorsqu’elles sont définitives.

 

Saisine

Le Bâtonnier peut être saisi par un client ou par un avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires.

Tout intéressé peut saisir le Bâtonnier d’une demande de taxation d’honoraires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Cette demande doit être motivée.

Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il pourra saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

Décision et recours

Pour rendre sa décision, le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.

Si dans le délai de quatre mois non prorogé, le Bâtonnier n’a pas rendu sa décision, il appartiendra au demandeur de saisir le Premier président de la Cour d’Appel dans le délai d’un mois.

La décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité les délais et modalités de recours.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Premier président de la Cour d’Appel, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.