Lexique
A
Acte d’avocat :
Créé par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, l’Acte d’Avocat est un acte sous seing privé signé par les parties et par un avocat. La signature de l’avocat donne à cet acte sous seing privé une plus grande sécurité juridique. L’avocat, rédacteur de l’acte, est le garant de l’effectivité des clauses contractuelles. Par sa signature, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle.
L’intérêt de recourir à l’Acte d’Avocat : les parties seront accompagnées tout au long du processus contractuel par les conseils avisés d’un Avocat, professionnel du droit. Elles seront alors en mesure de donner un consentement éclairé, exempt de vice.Acte sous seing privé :
Il s’agit d’un acte juridique rédigé par les parties à l’acte. il n’est soumis à aucun formalisme, sauf la signature. La preuve contraire peut être établie.
Aide juridictionnelle :
Somme versée par l’Etat aux avocats, huissiers, ..afin de les indemniser lorsqu’ils vous prêtent leurs concours à l’occasion d’un procès, dès lors que le montant de vos ressources est inférieur à un barème fixé annuellement par l’Etat. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Appariteur ou huissier audiencier :
il s’agit d’un huissier de justice ou un clerc d’huissier qui intervient dans les tribunaux pour signifier les actes entre avocats, introduire le tribunal dans la salle d’audience et assurer la police des débats.Il porte une robe noire, rabat blanc plissé, deux boutons sur l’épaule gauche sans épitoge.
Arrêt :
nom de la décision de justice lorsqu’elle est rendue par une Cour d’Appel, une Cour Administrative d’Appel, la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat.
Arrêté :
acte pris par les ministres, les Préfets, les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois.
Avocat honoraire :
Titre honorifique conféré par le Conseil de l’Ordre, sur sa demande, à l’avocat qui démissionne après au moins 20 ans d’exercice professionnel sans avoir failli à l’honneur du Barreau. L’avocat honoraire continue à appartenir à l’Ordre qui lui a conféré cette qualité. En revanche il ne fait pas partie du Barreau qui ne comprend que les avocats en activité. Il continue de figurer sur une liste annexe du Tableau. Il a le droit de vote, peut prendre part aux cérémonies et aux réunions de l’Ordre.
Après autorisation du Bâtonnier, il peut notamment rendre une consultation ou procéder à la rédaction d’actes.
Il continue d’être avocat et doit respecter, tant dans ses activités que sa vie privée, les principes d’honorabilité et de dignité qui s’imposent à tout avocat. S’il y manque, il peut être frappé de sanction disciplinaire.
B
Barreau :
Le Barreau comprend les avocats inscrits au Tableau, ce qui exclut les avocats honoraires. Chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un Barreau. L’enceinte d’un barreau correspond à la circonscription d’un Tribunal Judiciaire. Le Barreau est la partie active de l’Ordre. Il est doté de la personnalité morale. C’est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession des avocats.
Bâtonnier :
Il est le primus inter pares (premier parmi ses pairs) des avocats d’un Barreau. C’est lui qui représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers. Le Bâtonnier a autorité sur tous ses Confrères. Il règle également les litiges entres les avocats ou avec leurs clients. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Bon de consultation gratuite :
Institué par le Barreau d’Annecy, ce bon à retirer en mairie donne droit à un rendez-vous d’orientation chez un Avocat du Barreau d’Annecy. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Bureau d’aide juridictionnelle :
Commission siégeant au Palais de Justice, présidée par un Magistrat, qui décide de l’attribution de l’aide juridictionnelle (totale ou partielle) aux justiciables qui en font la demande en déposant un dossier, à l’occasion d’un procès.
C
C.N.B. :
Acronyme de Conseil National des Barreaux qui est l’institution nationale représentant l’ensemble des avocats exerçant en France, chaque avocat restant par ailleurs individuellement inscrit auprès d’une des 161 barreaux français. Pour plus d’informations www.cnb.avocat.fr
Centre de détention :
Dans le cadre de l’organisation pénitentiaire française, il s’agit d’un type de prison qui accueille les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans et plus, et considérées comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures.
Chargé de pièces :
ou bordereau de pièces. Liste des pièces communiquées à l’occasion d’une procédure et qui seront remises au juge.
Conclusions :
Document contenant l’exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels sont fondées les prétentions et les arguments de défense.
Commissaire de justice :
Le commissaire de justice est issu du rapprochement entre les huissiers de justice (voir ce nom) et les commissaires-priseurs judiciaires. Il exerce une profession juridique réglementée.
Confidentialité :
Principe d’ordre public, qui couvre tous les échanges entre avocats. Ce principe permet donc de former des propositions, négocier en toute confidentialité, sans risque en cas d’échec, que les correspondances soient divulguées au Juge. La profession d’avocat est la seule profession qui bénéficie de cette confidentialité de ses échanges, ce qui apporte une sécurité à ceux qui lui confient la défense de ses intérêts.
Conflit d’intérêts :
Existence d’intérêts divergents entre différents clients de l’avocat. S’il existe, l’avocat doit refuser son concours. Il s’agit là d’une règle de conduite élémentaire, qui doit être strictement observée. Un avocat ne saurait soutenir des intérêts contradictoires et utiliser les confidences de l’un contre l’autre. En cas d’existence d’un tel conflit, le Bâtonnier est saisi.
Conscience :
Un des 5 principes essentiels contenus dans le Serment de l’Avocat.
Administration collective de l’Ordre. Il est constitué par des avocats élus pour 3 ans par les membres du Barreau. Il est présidé par le Bâtonnier. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Juridiction créée en 1806, compétente pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement une décision. Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l’implantation territoriale et de l’activité principale de l’employeur. La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter, sous certaines conditions.
acronyme : C.P.H.
Conseiller :
Terme utilisé pour désigner les magistrats siégeant dans les cours d’appel, cours administratives d’appel ou la Cour de Cassation. Autre dénomination des juges prud’homaux.
Constitution :
Acte de procédure par lequel l’avocat de celui qui a reçu une assignation devant le Tribunal Judiciaire, informe l’avocat du demandeur qu’il interviendra dans le procès.
Consultation gratuite :
Orientation juridique donnée par un Avocat du Barreau d’Annecy, gracieusement, sur remise d’un bon. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Contravention :
En droit pénal français, il s’agit de la catégorie des infractions les moins graves. Elles se répartissent en 5 classes et leurs auteurs (contrevenant) sont jugés par le Tribunal de Police ou par le Juge de Proximité.
Cour administrative d’appel :
Instituée en 1987, la cour administrative d’appel examine les recours en appel dirigés contre les jugements administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Elle est également compétente pour les appels formés contre les jugements des commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés.
Cour criminelle départementale :
Juridiction non permamente. Elle juge les personnes majeures accusées et soupçonnée d’avoir commis un crime punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) punis entre 15 à 20 ans de prison. Elle est composée uniquement de juges professionnels.
Cour d’assises :
Juridiction non permanente, se réunissant en moyenne une fois par trimestre, elle juge les personnes accusées de crime, de tentatives et de complicités de crime, Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par les majeurs, punis de plus de 20 ans de réclusion
Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans. Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. Pour les crimes commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, la Cour de justice de la République est compétente.
La cour d’assises est composée de 3 juges professionnels (1 président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel) et 2 assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du Tribunal Judiciaire du département des assises) et d’un jury composé de citoyens tirés au sort (6 en première instance, 9 en appel).
La Cour d’Assises de la HAUTE-SAVOIE siège à ANNECY.
Cour de cassation :
C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions rendues aux règles de droit. Elle est saisie sur recours, le pourvoi en cassation, exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de justice ou par le ministère public. Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle casse la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. En effet, la Cour de cassation n’est que juge du droit, elle n’apprécie pas les faits. Si elle rejette le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.
Crime :
Catégorie des infractions les plus graves. Le code pénal français qualifie de crime : le meurtre c’est-à-dire l’homicide volontaire non prémédité, l’assassinat (homicide volontaire prémédité), mais aussi d’autres infractions pénales telles que le viol.
Le crime se détermine par sa sanction et plus précisément par la peine encourue qui est de plus de dix ans de réclusion ou de détention criminelle.
La personne suspectée d’avoir commis un crime est jugée par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
D
Daumier :
Honoré DAUMIER est un dessinateur français du 19éme siècle. Très prolifique, il est surtout connu pour ses talents de caricaturiste notamment des hommes politiques. Une partie de ses caricatures est consacré aux Gens de Justice.
Débiteur :
Personne qui doit payer une dette ou qui doit accomplir une obligation.
Décret :
Acte pris par le Président de la République.
Délibéré :
Espace de temps au cours duquel les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l’audience, se retirent pour débattre collégialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l’arrêt. Utilisé parfois pour désigner la décision elle-même.
Délit :
En droit pénal français, il s’agit de la catégorie des infractions d’une gravité intermédiaire entre les contraventions et les crimes. Leurs auteurs sont jugés par le Tribunal Correctionnel et peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement. La peine maximale d’emprisonnement encourue pour certains délits est de 10 ans.
Déontologie :
Ensemble des règles ou des devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d’une profession. Elle constitue la morale d’une profession. La déontologie des avocats est leur éthique ; elle comprend les droits et devoirs des avocats dans leur exercice professionnel, dans leurs rapports entre eux, dans leurs rapports avec leurs clients et les tiers.
Un manquement déontologique est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.
Dignité :
Un des 5 principes essentiels contenus dans le Serment de l’Avocat.
E
Epitoge :
Pièce de vêtement que les anciens Romains portaient par-dessus la toge.
Bande d’étoffe que portent sur l’épaule gauche, comme insigne, les recteurs et inspecteurs d’académie (en moire violette), les professeurs des universités, des lycées et collèges (en soie orange pour les lettres, amarante pour les sciences, en satin cramoisi pour la médecine, en laine écarlate pour le droit), ainsi que les avocats et certains magistrats.
Exécution provisoire :
Décision prononcée de plein droit par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu’il aurait engagés.
Expédition :
Copie dite aussi « ampliation » d’un acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d’une juridiction.
G
Garde à vue :
Maintien à disposition sous contrainte d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une enquête judiciaire. C’est une mesure privative de liberté d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire.
La personne gardée à vue peut désormais bénéficier de l’assistance d’un Avocat, pendant la mesure. La victime peut également être assistée par un avocat en cas de confrontation durant la mesure de garde à vue. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Garde des Sceaux :
Titre porté par le ministre de la Justice depuis 1848. La confusion entre les fonctions de garde des Sceaux et celle de ministre de la justice remonte à l’Ancien Régime, lorsque le chancelier, qui était le chef de l’administration judiciaire, avait été chargé par le Roi de garder la matrice des sceaux royaux, qui permettait de garantir l’authenticité des documents officiels du royaume. Cette tradition a traversé les siècles : l’actuel ministre de la Justice continue de conserver, dans son bureau, la presse servant à établir le Sceau Officiel de la République, qui date de 1848. Ce sceau représente une femme assise, symbole de liberté, entourée des emblèmes du suffrage universel, des beaux-arts et de l’agriculture. Il a notamment été utilisé pour sceller la Constitution Française du 4 octobre 1958.
Greffe du tribunal de commerce :
Assure des fonctions diverses : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du commerce et des sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et sociétés commerciales…
Le greffe du tribunal de commerce est tenu par un officier ministériel et public.
Greffier :
Il a pour mission de garantir le bon déroulement des débats aux audiences, d’en rapporter par écrit les échanges, déclarations, et observations, et d’authentifier les actes juridictionnels d’une juridiction. Il travaille dans un greffe.
Le greffe est le lieu où sont déposés les minutes des jugements et les actes de procédure. Mais il désigne aussi l’ensemble des services et du personnel des tribunaux permettant aux magistrats de rendre la justice et d’assurer leurs fonctions juridictionnelles
Le greffier authentifie les actes de la procédure à l’audience, qui ne peut pas se tenir sans sa présence, car il est chargé de prendre note du déroulement des débats. La signature du greffier sur un jugement ou un arrêt est indispensable pour que celui-ci ait valeur d’acte authentique.
Il porte la robe qui est noire, sans simarre, les revers des manches sont en soierie noire. Cette robe, qui est la même que celle des huissiers, a deux signes distinctifs : le rabat plissé blanc et deux boutons sur l’épaule gauche qui servent à attacher l’épitoge.
Grosse :
Expédition (voir ce mot dans le lexique) spéciale destinée à établir que l’huissier auquel le poursuivant la confie peut procéder à des actes de notification puis d’exécution du jugement. Elle contient la formule exécutoire apposée au bas de ce document qui donne l’ordre à tout huissier et à tout commandant de la force publique requis par cet huissier, de procéder à toute mesure permettant d’assurer l’exécution du jugement ou de l’arrêt dont le texte s’y trouve recopié.
H
Huissier d’audience ou appariteur :
Il s’agit d’un huissier de justice ou un clerc d’huissier qui intervient dans les tribunaux pour signifier les actes entre avocats, introduire le tribunal dans la salle d’audience et assurer la police des débats.
Il porte une robe noire, rabat blanc plissé, deux boutons sur l’épaule gauche sans épitoge.
Huissier de justice :
Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ont fusionné. Il exécute les actes qui lui sont demandés pour initier ou sécuriser des procédures et appliquer dans les faits les droits concrets issus d’un jugement, d’un acte administratif ou d’un acte notarié. Il vérifie la légalité des actes demandés mais ne porte pas d’appréciation sur leur opportunité. C’est lui notamment qui délivre les assignations ou signifie les jugements.
Humanité :
Un des 5 principes essentiels contenus dans le Serment de l’avocat.
I
Incident :
– différend se produisant au tribunal entre deux protagonistes ou entre leurs conseils. On parle dans ce dernier cas, d’un « incident d’audience »,
– tout acte procédural susceptible de modifier le cours normal de l’instance, tel qu’une décision de radiation, une décision de sursis à statuer,
– accessoire à une demande principale. Ainsi une demande reconventionnelle ou additionnelle ou un appel en garantie sont des demandes incidentes se rattachant à une procédure principale,
– se dit aussi de l’appel formé par l’autre partie suite à l’appel principal d’une partie
Indépendance :
Un des 5 principes essentiels contenus dans le Serment de l’Avocat.
Instance : appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l’initiative.
J
Juge :
Désignation générique des professionnels dont la situation est régie par le statut de la Magistrature et qui participent au fonctionnement du service public de la Justice.
Juge aux affaires familiales : juge du Tribunal Judiciaire chargé de trancher les litiges touchant au divorce, à la séparation pour les couples non mariés, et aux questions relevant de l’autorité parentale.
Juge d’application des peines :
Est un juge spécialisé duTribunal Judiciaire (voir le lexique) chargé de suivre la vie des condamnés à l’intérieur et à l’extérieur des prisons. (acronyme : J.A.P.)
Juge de la mise en état :
Juge du Tribunal Judiciaire (voir le lexique) chargé de veiller au déroulement loyal du procès civil (litige entre particuliers). Il est désigné pour surveiller l’instruction du procès civil. (acronyme : J.M.E.)
Juge de l’exécution :
Il tranche les difficultés nées de l’exécution des décisions de justice. (acronyme : J.E.X.)
Juge des contentieux de la protection :
Juge spécialisé du Tribunal Judiciaire compétent en matière de protection des majeurs, de surendettement ou d’expulsion.
Juge des enfants :
Juge du Tribunal Judiciaire (voir le lexique) chargé de s’occuper des mineurs en danger et des mineurs auteurs d’infractions.
Juge des libertés et de la détention :
Juge du Tribunal Judiciaire (voir le lexique) qui rend ses décisions seul.
Il décide du placement en détention provisoire d’une personne mise en cause par la justice. Il statue aussi sur les demandes de mise en liberté de la personne ou, au contraire, de prolongation de la détention provisoire.
Il ne décide ni de la culpabilité d’une personne, ni de sa peine, ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées.
Il est également compétent pour diverses mesures de perquisitions (terrorisme), de sonorisations (interceptions téléphoniques), de visites ou de saisies dans certains domaines (fisc, santé publique, armes à feu, etc.) ainsi que les inscriptions aux fichiers judiciaires (rectification ou effacement).Il intervient dans d’autres domaines que la matière pénale, quand une liberté individuelle est en cause. Il statue sur le contentieux de la rétention des étrangers et les soins psychiatriques sans consentement (hospitalisation d’office ou hospitalisation à la demande d’un tiers)
Il décide aussi du placement en détention provisoire des mineurs lorsqu’il est saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction.
(acronyme J.L.D.)
Juge d’instruction :
Juge du Tribunal Judiciaire (voir le lexique), qui met certaines affaires pénales en état d’être jugées. Il rassemble et examine les preuves de l’infraction. C’est lui qui prononce la mise en examen les personnes qui lui sont présentées, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.
Jugement :
Terme générique désignant toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d’instruction ou d’exécution. Cependant au point de vue du vocabulaire appartenant à la technique juridique, les juges de l’ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types de décisions qui portent des appellations différentes (ordonnance, jugement,..).
L
Loi :
Disposition normative et abstraite posant une règle juridique d’application obligatoire. Elle est adoptée par une délibération du Parlement (Assemblée Nationale, Sénat).
On peut distinguer :
– les lois constitutionnelles définissent les droits fondamentaux, l’organisation des pouvoirs publics, les rapports entre eux.– les lois organiques structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics
– les lois ordinaires.
M
Magistrat :
Personne appartenant au corps judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice (juge du siège) ou de requérir au nom de l’État et de la loi (parquet).
Maison d’arrêt :
prison où sont détenus des prévenus en attente de jugement, des condamnés en attente d’affectation dans un centre de détention ou dont la peine restant à courir est inférieure à 1 an (en France).
Mémoire :
Document écrit adressé à une autorité, voire à une juridiction, pour exposer une situation et faire valoir des moyens juridiques destinés à l’obtention d’un droit ou d’un avantage en relation avec la situation qui y a été exposée.
Notamment, devant la Chambre de l’Instruction, la Cour de Cassation, le Tribunal administratif, on utilise ce terme, alors que devant le Tribunal Judiciaire on utilisera celui de conclusions.
Ministère public :
ou parquet (voir le lexique)
Ministre de la Justice :
ou Garde des Sceaux (voir ce mot), est un membre à part entière du pouvoir exécutif.
Il est responsable de la gestion des juridictions et présente devant le Parlement les projets de réforme relatifs au domaine judiciaire. Si le Garde des Sceaux dirige l’administration judiciaire, il ne possède aucune fonction juridictionnelle et aucune autorité directe sur les magistrats du siège. Il constitue en revanche l’autorité hiérarchique des magistrats du Parquet, à l’intention desquels il établit chaque année un projet de politique pénale qu’ils sont chargés de mettre en œuvre.
Minute :
Nom donné à l’original d’un document émanant d’une juridiction ou d’un officier public. Le mot vient de ce qu’à l’époque où les actes et, en particulier les jugements, étaient écrits à la plume. Le rédacteur devait utiliser une écriture fine pour éviter les problèmes d’archivage. En principe seule la minute est signée par le juge et le greffier ou, s’agissant d’un acte notarié, par le notaire, par les parties et éventuellement par les témoins.
Mise en état :
Espace temps durant lequel le J.M.E. (voir le lexique) veille à ce que l’affaire soit mise « en état », c’est-à-dire que le dossier soit complet et que les adversaires se soient communiqués mutuellement leurs arguments ainsi que leurs preuves. Quand l’instruction est terminée, que le dossier est mis en état, le J.M.E. clôture les débats (plus aucun argument, aucune pièce ne peuvent être produits) et renvoie le dossier à une audience de jugement.
N
Napoléon a rénové notamment l’institution judiciaire.
Il a réalisé l’unification et l’ordonnancement des lois ; il a abrogé l’Ancien Droit, les lois romaines, les coutumes et, pour ce faire, a confié les travaux de codification à d’éminents juristes (Portalis, Tronchet, Maleville, Bigot de Préameneu sont chargés d’élaborer un Code civil).
En 1804, un Code Civil ou Code Napoléon fut rédigé.
Par la suite, est entreprise la rédaction d’une série d’autres Codes : le Code de procédure civile; le Code de commerce; le Code d’instruction criminelle (1808); le Code pénal. Le droit pénal est codifié en 1810 : il définit et répartit les infractions en trois classes (contraventions, délits, crimes), fixe l’échelle des peines applicables aux infractions en prévoyant un minimum et un maximum, prévoit des circonstances atténuantes et aggravantes.
A cette époque que le paysage judiciaire est remanié, dans le sens de la centralisation :
– on décide que l’appel sera examiné par des juridictions différentes de celles de première instance, y compris en matière correctionnelle.
– au sommet est placé le tribunal de cassation qui prendra le nom de Cour de cassation.– est institué le juge d’instruction, magistrat du siège, chargé de diriger l’enquête pénale.
– les tribunaux criminels sont remplacés par des cours d’assises, une par département, siégeant une fois par trimestre, composées de juges, du jury et d’un parquet représentant l’intérêt public et comprenant un procureur général.– est instauré le Conseil d’Etat, cumulant des attributions administratives et le pouvoir de rendre des décisions de justice
Notaire :
Agissant pour le compte de l’Etat, nommé par le ministre de la justice, c’est un officier public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique.
Né à Thonon-les-Bains le 28 juin 1907 où il est décédé le 28 juin 1907, Maurice NOVARINA est un architecte et urbaniste français, qui réalisera une trentaine d’édifices religieux (notamment l’église Notre dame de Toute Grâce du Plateau d’Assy).
Nommé architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux dans les années 1960, il concevra des bâtiments publics tels que la maison de la culture de Thonon-les-Bains, le théâtre de Pont-Audemer, les plages et centre nautiques d’’Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains et Divonne-les Bains, le palais des sports de Megève. La ville olympique de Grenoble lui confie la réalisation des ensembles urbains du village olympique et du quartier Malherbe, ainsi que son hôtel de ville.En 1973, il remporte le concours du Palais de Justice d’Annecy et en 1981, il inaugure le Centre culturel Bonlieu.
Il a été élu membre de l’Académie des Beaux-Arts le 6 juin 1979.
O
O.P.J. :
Acronyme d’officier de police judiciaire.
Selon l’article 16 du Code de procédure pénale, ce sont :
· les maires et leurs adjoints ;
· les officiers et gradés de la Gendarmerie ainsi que les gendarmes comptant au moins 3 ans de service et nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l’intérieur après avis conforme d’une commission ;
· les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôles généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
· Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ;
· les agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État (article 28-1 alinéa VI du code de procédure pénale) ;
· les personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire ou de la Gendarmerie.
Terme usuellement utilisé pour désigner les enquêteurs.
Ordre des avocats :
Parfois confondu avec le terme Barreau (voir ce mot). Il comprend tous les avocats disposant du droit de vote, c’est-à-dire non seulement les avocats encore en activité mais également les avocats honoraires.
Original :
Document écrit portant création ou extinction d’un droit sur lequel les personnes qui se sont engagées à en exécuter les dispositions, ont apposé chacune leur signature. Les parties doivent signer au minimum autant d’exemplaires de l’acte original qu’il y a de parties ayant des intérêts contraires, plus un exemplaire destiné au Service de l’Enregistrement, si leur acte est enregistré.
P
Palais de justice :
Contient un tribunal ou autre juridiction, son administration et divers services liés au droit.
Parquet :
ou ministère public. Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur de la république, procureur général) et subordonné au Garde des Sceaux.
Au niveau de chaque Tribunal Judiciaire, le parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts.Le parquet est chargé de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel, des juridictions pour mineurs, du juge d’instruction et des formations civiles du tribunal.
À l’échelle de la cour d’appel, le parquet est dit « général » et il comprend un procureur général assisté d’avocats généraux (qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des avocats mais des magistrats).
L‘ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter indifféremment le ministère public au cours de la procédure.
Le parquet, dont la dénomination doit son origine au « petit parc » clos dans lequel se tenaient à l’audience les procureurs du roi sous l’Ancien Régime, possède la mission générale de veiller à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société.
Pourvoi en cassation :
Voie de recours ultime qui consiste à faire sanctionner la non-conformité d’une décision de justice aux règles de droit. Pour toute la France, il n’existe qu’une Cour de cassation (voir le lexique) qui siège à Paris.
Prescription :
Consiste en l’acquisition ou en l’extinction d’un droit par l’écoulement du temps. Une action en justice est prescrite lorsque son auteur ne peut plus l’exercer, le temps étant passé
Prétoire :
Prétoire était à l’origine le nom du quartier général de la légion romaine.
Actuellement désigne la « salle d’audience » d’un tribunal. Par extension le mot est utilisé pour désigner le bâtiment du tribunal comme dans l’expression populaire « courir les prétoires ».
Il est aussi employé pour désigner la commission de discipline des prisons françaises présidée par son directeur ou son représentant et y participent un représentant du personnel de surveillance et un gradé (officier pénitentiaire ou1ersurveillant) qui fait office de greffier. Depuis la Loi du 12 avril 2000, le détenu peut se faire assister d’un avocat.Prison :
lieu d’emprisonnement.
Terme générique pour désigner tant les centres de détention que les maisons d’arrêt.
Par extension désigne la peine d’emprisonnement
Probité :
un des 5 principes essentiels contenus dans le Serment de l’Avocat.
Procès-verbal :
Acte de procédure établi par un officier public et exposant des observations ou des dépositions.
Procureur de la République :
Représentant du ministère public ou parquet (voir le lexique) chargé de la poursuite en justice, près le TJ (voir le lexique).
Procureur Général :
Représentant du ministère public ou parquet (voir le lexique), près la Cour d’Appel (voir le lexique).
Q
Quota litis (pacte de) :
Convention par laquelle la fixation des honoraires d’un avocat est déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire : elle est INTERDITE. Il est donc inutile de demander à un avocat français d’accepter une convention d’honoraires aux termes de laquelle il serait payé uniquement sur les sommes futures qui seront effectivement recouvrées par le client au terme d’une procédure amiable ou contentieuse. Sa déontologie le lui interdit. En revanche est autorisé l’honoraire mixant une partie fixe et une variable, en fonction du résultat obtenu.
R
Recours :
Fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution, pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été méconnu.
Il peut être amiable ou contentieux, et selon l’objet du différend, il peut être civil, pénal ou administratif.
Le recours est dit hiérarchique, lorsque, en vertu des règles de l’organisation à laquelle appartient l’auteur de la décision qui fait grief, l’autorité saisie de la réclamation dispose d’une compétence pour l’annuler ou pour la modifier. Le recours est contentieux lorsqu’il est adressé à une juridiction.L’appel et le pourvoi en cassation, notamment, sont des recours contentieux.
Règlement :
Acte émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire.
Requête :
Document écrit par lequel le demandeur expose sa demande au juge.
S
Secret professionnel :
Il interdit à l’avocat de dévoiler aux tiers les confidences ou secrets qu’il a reçus de ses clients : c’est la garantie d’une réelle défense au mieux des intérêts du citoyen ou de l’entreprise. La confidentialité (voir le lexique) quant à elle couvre les communications verbales ou écrites entre avocats.
Le respect du secret professionnel est un droit et un devoir pour l’avocat.
Le secret professionnel est normalement absolu : le secret des Avocats est celui qui a le mieux résisté jusqu’à présent alors même que les tentatives se multiplient pour le remettre en cause.
Le secret professionnel s’applique aux déclarations et écrits émanant d’un client qui ont été portés à la connaissance de l’Avocat sous le sceau de la confidence.
Le secret professionnel s’étend à la lettre écrite par un accusé à son Avocat, non seulement lorsqu’elle est entre les mains de son destinataire mais encore lorsqu’elle est en possession de l’accusé ou de tiers auxquels cette lettre a été confiée.Seing :
sSgnature d’une personne sur un acte pour en attester l’authenticité.
Serment de l’Avocat :
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »
A l’origine religieux, le serment de l’avocat date de l’ordonnance de Philippe le Hardi de 1274. Avec les siècles, il a pris une dimension plus politique. C’est aussi une déclaration d’indépendance de l’avocat vis-à-vis des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, il constitue le socle de la déontologie du métier, bâtie sur les principes fondateurs que sont la délicatesse, l’indépendance et la confidentialité.
Subside :
aide financière.
Substitut :
ou substitut du procureur. Membre du parquet (voir le lexique) travaillant sous l’autorité du Procureur de la République (voir le lexique).
T
Tribunal administratif :
juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique. (acronyme : T.A.)
Pour la Haute-Savoie, le Tribunal administratif compétent est le T.A. de Grenoble, devant lequel les avocats du Barreau d ‘Annecy peuvent intervenir.
Tribunal correctionnel :
il juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures.
Il juge également les contraventions connexes à un délit. (ex : si un automobiliste qui est en excès de vitesse (contravention) blesse un piéton (délit), le tribunal correctionnel jugera à la fois le délit et la contravention)Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits.
Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté… ), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité professionnelle, retrait de permis…).
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
Chambre du TJ., le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.
Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de ses substituts.
Tribunal de commerce :
tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.
Il est composé de juges non professionnels, appelés « juges consulaires ». Ce sont des bénévoles, choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises et élus par eux. La formation de jugement doit comporter au moins trois juges, sauf dispositions contraires.Le ministère public représente les intérêts de la société devant le tribunal de commerce. Il s’exprime obligatoirement dans les dossiers d’entreprises en difficulté (redressement ou liquidation judiciaire).
Tribunal Judiciaire :
acronyme : TJ.
Il tranche les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile(T.I., C.P.H., etc …)Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande (état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ; famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc… ; droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ; actions dites possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage) ;
Chaque TJ comprend des magistrats professionnels, président, vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers, collaborateurs des magistrats et des personnels de greffe. Suivant son importance, un TJ peut comprendre plusieurs chambres.
Le président a également des compétences juridictionnelles propres dans le cadre de procédures rapides, comme la procédure dite de référé, ou dans le cadre de certaines matières, comme la fonction de juge de l’exécution ou celle de juge de la mise en état, qu’il peut cependant déléguer.
En principe, le TJ statue en formation collégiale, composé de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un greffier.
Auprès de chaque TJ, le ministère public intervient dans les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas (adoption,..), facultativement dans d’autres, pour demander l’application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société.
Tribunal de police :
Formation de jugement statuant à juge unique et compétent pour juger les contraventions. Le juge est assisté d’un greffier.
Devant le tribunal de police, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Le Tribunal de police territorialement compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise ou constatée l’infraction, du lieu de la résidence du prévenu ou du siège de l’entreprise détentrice d’un véhicule mis en cause.
Tribunal paritaire des baux ruraux :
Juge les litiges entre un propriétaire et l’exploitant de terres ou de bâtiments agricoles (existence d’un bail rural, montant du loyer du fermage, la durée du louage d’une terre d’exploitation) (acronyme : T.P.B.R.)
Selon l’importance du litige, il statue en premier ressort et dernier ressort (sans possibilité d’appel), ou en premier ressort à charge d’appel.Le tribunal paritaire des baux ruraux est composé du juge d’instance qui préside les audiences, et de quatre juges non professionnels élus : deux représentants des propriétaires (bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs).
U
Unicité :
caractéristique de la procédure devant le C.P.H. (voir le lexique), il est inscrit dans le Code du travail (article R 1452-6 du Code du Travail).L’unicité de l’instance a pour objet principal de limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarie. Le principe de l’unicité de l’instance impose que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail, qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié, fassent l’objet d’une seule et même instance. Il s’agit d’une obligation de regroupement des moyens, sanctionnée par une fin de non-recevoir.
V
Voie de recours :
Action permettant un nouvel examen d’une décision de justice. L’appel, le pourvoi en cassation, l’opposition, notamment, sont des voies de recours.Vice-Vice Bâtonnier :
Le Bâtonnier peut, conjointement à sa candidature, présenter celle d’un Vice Bâtonnier pour une durée de mandat identique.
Le Vice Bâtonnier a pour fonction de seconder le Bâtonnier, qui peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
Le Vice Bâtonnier siège au conseil de l’Ordre avec voix consultative.